Article 5
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2012-985
du 23 août 2012 - art. 5
L'agent judiciaire de l'Etat peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2012-985
du 23 août 2012 - art. 5
L'agent judiciaire de l'Etat peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros.
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