Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

En vigueur depuis le 10/06/1967En vigueur depuis le 10 juin 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 10/06/1967Version en vigueur depuis le 10 juin 1967

Le rapport des experts est tenu au siège social et au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social à la disposition de tout intéressé, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à statuer sur la proposition de rachat ou de conversion en actions des parts.

Avant de statuer l'assemblée entend le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et le rapport des commissaires aux comptes faisant état des conclusions des experts.