Article 3
I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 587 536 000 F en autorisations de programme et en crédits de paiement.
II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 998 553 000 F en autorisations de programme et à 908 553 000 F en crédits de paiement.