Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programmes inscrites pour un montant de 1.616.246.000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.522.863.000 F, diminués d'un montant de 23.669.000 F en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 février 1984 précité.