Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation

En vigueur depuis le 06/05/1995En vigueur depuis le 06 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2011

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Article 15

Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

Modifié par Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()

Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.