Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation

En vigueur depuis le 06/05/1995En vigueur depuis le 06 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

Modifié par Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()

Pour l'application de l'article 1648 B bis du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune visé aux III et IV de l'article 1648 B bis précité est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du code des communes. Le potentiel fiscal d'une commune, visé au V de ce même article, est déterminé par application du taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle aux bases communales de la taxe professionnelle servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts " ;

2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis a l'article L. 234-3 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-2 du code des communes ; 5° Les communes ne bénéficient de la répartition du produit du 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts que si elles remplissent les conditions visées aux III et V de ce même article. "

La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.