Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation

En vigueur depuis le 06/05/1995En vigueur depuis le 06 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

Modifié par Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()

Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts, est constitué par la somme :

" 1° Des ressources mentionnées au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts et arrêtées pour l'année en cours par le comité des finances locales ;

" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, instituée au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, ouvert dans la loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation. "