Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D144-4

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/04/2013Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 avril 2013

Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 32
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.

Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du

Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.