Code des juridictions financières

En vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017En vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D131-28

Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

La compétence établie à l'article D. 131-27 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà de seuils fixés par référence aux recettes ordinaires du premier exercice de la période considérée.

Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale à la date du 31 décembre 1983 :

- de 40 millions de francs pour les collectivités et les établissements nationaux et locaux ;

- de 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement, compte non tenu de la subvention de l'Etat pour frais du personnel de l'externat.