Code des juridictions financières

En vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996En vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L232-15

Version en vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.