Arrêté du 19 janvier 1996 fixant le taux de l'indemnité susceptible d'être allouée aux présidents, membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du code électoral

En vigueur depuis le 29/03/1996En vigueur depuis le 29 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/03/1996Version en vigueur depuis le 29 mars 1996

Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret n° 73-176 du 22 février 1973 susvisé est fixé par tour de scrutin ainsi qu'il suit :

- présidents : 400,98 F ;

- membres : 318,94 F ;

- délégués : 246,00 F.