Article 2
L'indemnité perçue par le même agent à l'occasion de l'élection du Président de la République, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 5 812 F pour les deux tours de scrutin.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1996
L'indemnité perçue par le même agent à l'occasion de l'élection du Président de la République, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 5 812 F pour les deux tours de scrutin.
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