Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum

En vigueur depuis le 19/07/2000En vigueur depuis le 19 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2000

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Article 8

Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour la diffusion des émissions à l'étranger par les soins de la Société nationale de programme Radio France internationale, les émissions télévisées et radiodiffusées sont retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui se révéleraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.