Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2000

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Article 21

Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.