Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution

En vigueur depuis le 22/08/1998En vigueur depuis le 22 août 1998

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Article 39

Version en vigueur depuis le 22/08/1998Version en vigueur depuis le 22 août 1998

La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 9 novembre 1998, à minuit. Le procès-verbal de recensement général des votes est dressé par la commission. Les pièces annexes doivent être jointes à ce procès-verbal.