Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution

En vigueur depuis le 22/08/1998En vigueur depuis le 22 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 22

Version en vigueur depuis le 22/08/1998Version en vigueur depuis le 22 août 1998

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), des émissions relatives à la campagne ouverte en vue de la consultation.

Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le conseil délègue l'un de ses membres dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.