Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution

En vigueur depuis le 22/08/1998En vigueur depuis le 22 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 13

Version en vigueur depuis le 22/08/1998Version en vigueur depuis le 22 août 1998

La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ;

2° Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.