Décret n°97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/04/1997En vigueur depuis le 22 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/04/1997Version en vigueur depuis le 22 avril 1997

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.

En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.

Le dépouillement des résultats suivra immédiatement la clôture du scrutin.