Décret n°97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

En vigueur depuis le 21/03/1997En vigueur depuis le 21 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.

La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.