Décret n°97-59 du 23 janvier 1997 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

En vigueur depuis le 24/01/1997En vigueur depuis le 24 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'économie et des finances (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

(1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.