Décret n°94-928 du 20 octobre 1994 pris pour l'application de l'article 11-9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

En vigueur depuis le 27/10/1994En vigueur depuis le 27 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994

La commission mentionnée à l'article 1er se réunit deux fois par an, en février et en octobre, au siège de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur convocation de son président.

Elle élit son président pour la durée de la législature au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents aux deux premiers tours de scrutin.

Ses séances ne sont pas publiques.

Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat.