Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur depuis le 16/01/1990En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.

Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.