Loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1)

En vigueur depuis le 11/06/2003En vigueur depuis le 11 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 15

Version en vigueur depuis le 11/06/2003Version en vigueur depuis le 11 juin 2003

Dans chacun des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle.

La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.