Loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1)

En vigueur depuis le 11/06/2003En vigueur depuis le 11 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 11/06/2003Version en vigueur depuis le 11 juin 2003

Sont applicables à la consultation, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 :

- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V, VI et VII du titre Ier du livre Ier de la première partie du code électoral, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III) ;

- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 28), VI et VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code, à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

"parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

Au troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "les feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41 du même code, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.