Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1)

En vigueur du 01/04/2010 au 31/12/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 31 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 8

Version en vigueur du 17/07/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 18

Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres.L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics , n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social.