Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

En vigueur depuis le 16/01/1990En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 10 () JORF 16 janvier 1990

Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

Ce montant est divisé en deux fractions égales :

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.