Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Financement des campagnes électorales et des partis politiques. (Articles 7 à 17)
Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques (Articles 18 à 73-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 18 à 19)
Chapitre II : Prestations de publicité. (Articles 20 à 29)
Chapitre III : Urbanisme commercial. (Articles 30 à 37)
ABROGÉCHAPITRE IV : Délégations de service public
ABROGÉChapitre V : Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public confiées à des sociétés publiques locales
ABROGÉCHAPITRE V : Marchés publics.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions communes aux délégations de service public et aux marchés publics
Chapitre VII : Activités immobilières (Articles 51 à 71)
Chapitre VIII : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité d'organisations criminelles. (Articles 72 à 73-1)
ABROGÉCHAPITRE VIII: Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité d'organisations criminelles.
Titre III : Dispositions relatives aux collectivités locales (Articles 74 à 88)
Article 26
Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace.
Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
L'expression " achat d'espace publicitaire " n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.