Code électoral

En vigueur depuis le 22/04/2009En vigueur depuis le 22 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R184

Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.