Code électoral

En vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007En vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R172-3

Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.