Code électoral

En vigueur depuis le 30/12/2019En vigueur depuis le 30 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R130-1

Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 4

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

Le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.


Conformément à l'article 10 du Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen , les dispositions des 1°, 2° et 6° à 8° de l'article 4 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.