Code électoral

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article R110

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 5

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.