Code électoral

En vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006En vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R105

Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;

2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;

3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;

4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;

5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;

6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.