Code électoral

En vigueur depuis le 13/10/2006En vigueur depuis le 13 octobre 2006

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Article R104

Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.