Code électoral

En vigueur depuis le 10/01/2026En vigueur depuis le 10 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R7

Version en vigueur depuis le 10/01/2026Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Modifié par Décret n°2026-8 du 8 janvier 2026 - art. 2

Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les V, VI et VII de l'article L. 19.

Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de six ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.

A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.

Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.

Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux V, VI et VII de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.


Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.