Code électoral

En vigueur depuis le 22/04/2000En vigueur depuis le 22 avril 2000

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Article L422

Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.