Code électoral

Abrogé depuis le 26/11/2021Abrogé depuis le 26 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L333

Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()

Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F par candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.

Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.