Code électoral

En vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007En vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L334

Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.

Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.