Code électoral

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Article L301

Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013

Modifié par LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 14

Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.