Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L282

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50

Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.

Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane, un conseiller à l'assemblée de Martinique ou un conseiller à l'assemblée de Mayotte est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane, celui de l'assemblée de Martinique ou celui de l'assemblée de Mayotte.


Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.