Code électoral

En vigueur depuis le 30/06/2020En vigueur depuis le 30 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L166

Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 8

Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.


Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.