Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 21/01/1995En vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L213

Version en vigueur du 28/10/1964 au 21/01/1995Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.

Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.