Code électoral

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L165

Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7

Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.