Code électoral

En vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article LO141

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 2

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.


Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée.