Code électoral

En vigueur depuis le 13/08/2025En vigueur depuis le 13 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L52-3

Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

Modifié par LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

3° La photographie ou la représentation d'un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.


Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.