Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs secondaires institués aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un fonctionnaire de leur service.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1997
En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs secondaires institués aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un fonctionnaire de leur service.
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