Article 5
Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement avant sa prise de fonctions et il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1995
Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement avant sa prise de fonctions et il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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