Arrêté du 13 janvier 1989 fixant la composition de la Commission nationale technique des services d'incendie et de secours

En vigueur depuis le 03/02/1993En vigueur depuis le 03 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1993

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)

La Commission nationale technique des services d'incendie et de secours est composée comme suit :

a) Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service d'incendie et de secours :

- trois présidents de conseil général de départements ne possédant pas de corps départemental ou des conseillers généraux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours les représentant ;

- deux présidents de conseil général de départements dans lesquels existe un corps départemental ou des conseillers généraux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours les représentant ;

- un maire représentant les communes qui possèdent un centre de première intervention ;

- un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours ;

- un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal ;

- trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

b) Représentants des sapeurs-pompiers :

- neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels ;

- deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires.


Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"