Article 1
Dans chacun des départements des Landes, de la Gironde et de Lot-et-Garonne., il est institué un corps de sapeurs-pompiers forestiers chargé essentiellement de la prévention des feux de forêts et de l'intervention immédiate lors des sinistres qui s'y déclarent.
Le personnel peut être commissionné par le préfet en vue de dresser procès-verbaux des infractions à la réglementation relative à la protection du massif forestier contre l'incendie.