Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel

En vigueur depuis le 03/04/1955En vigueur depuis le 03 avril 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/04/1955Version en vigueur depuis le 03 avril 1955

Les entreprises de crédit différé peuvent faire appel à des fonds extérieurs dans les formes et sous les conditions fixées par le présent décret.