Décret n°95-983 du 25 août 1995 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1995

En vigueur depuis le 02/09/1995En vigueur depuis le 02 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 1995

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/09/1995Version en vigueur depuis le 02 septembre 1995

Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,3 p. 100.